9. Le technologiste médical qui fait défaut, sans avoir été dispensé, de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation et lui confirmant l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article 1 jusqu’à ce qu’il ait fourni la preuve au comité exécutif qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9.